Rejeté.
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « pour une durée maximale de trois mois » les mots : « autant de fois que nécessaire ».
La surveillance d’une personne étant soumise à l’article L. 228-1 du Code de la sécurité intérieure, elle ne peut être abusivement reconduite. En revanche, limiter les obligations auxquelles elle serait soumise à trois mois renouvelable une fois, alors qu’une durée plus longue pourrait être nécessaire, ferait encourir des risques disproportionnés à la sécurité des Français.