Rejeté.
La section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 411-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-4-1. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale disposent d’une présomption de légitime défense dans le cadre de l’exercice de leur mission. »
Le présent amendement a pour objet de permettre aux agents de la police nationale de pouvoir exercer plus facilement leur mission en leur permettant de bénéficier d’une présomption de légitime défense.