Rejeté.
L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Sauf décision motivée contraire prise par l’exécutif, les agents des polices municipale et intercommunale portent une arme individuelle. »
Le présent amendement a pour objet de permettre la généralisation du port d’arme individuelle par les agents de police municipale. Ces-derniers étant de plus en plus souvent confrontés à un risque accru, il est nécessaire de leur permettre de se défendre efficacement dans le cadre des opérations de police qu’ils sont amenés à effectuer.