Rejeté.
Le chapitre II du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 422-8 ainsi rédigé : « Art. 422-8. - Une personne qui se rend à l’étranger dans le but de se livrer à l’une des infractions prévues par le présent titre voit le versement des prestations de toute nature dont elle est le bénéficiaire cesser de plein droit. »
La rédaction de cet article permet de suspendre le versement des prestations sociales aux ressortissants français ou étrangers partis faire le djihad.