Rejeté.
Le livre V du code procédure pénale est ainsi modifié : A. - L’article 721 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un mois par année, pour une peine de moins d’un an, ou, pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de trois jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Lorsque la personne a été condamnée pour une infracti… (extrait)
Cet amendement permet d’empêcher qu’une personne condamnée pour acte de terrorisme puisse bénéficier de crédits de réduction de peine.