Rejeté.
L'article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 15-4. - Tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, tout agent mentionné aux articles 28-1 et 28-2 et tout agent des douanes s’identifie par son numéro d’immatriculation et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure qu’il rédige ou auxquels il est partie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. « Le Procureur général près la cour d’appel du ressort territorial dont dépend le l… (extrait)
Cet amendement propose de généraliser l’identification des agents de police judiciaire par immatriculation sur le modèle espagnol. En effet, le choix fait par la loi relative à la sécurité publique de retenir comme critère ouvrant droit à l’anonymisation des agents les conditions tenant à l’existence d’un danger pour bénéficier de cette protection par immatriculation sont difficiles à établir maté… (extrait)