Rejeté.
Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article 131-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° A Quinze ans au plus ; » ; 2° Le premier alinéa de l’article 421-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. « L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »
Le présent amendement porte la peine d’emprisonnement encourue pour la participation à une association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste de 10 à 15 ans. L’incrimination de la participation à une association de malfaiteurs à but terroriste constitue un élément central de l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car elle réprime le simple projet criminel, matérialisé par des… (extrait)