Rejeté.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « L’agent qui procède aux opérations de fouille et de palpation visées au présent article ne peut pas prendre connaissance d’objets, de documents ou de données protégés par le secret professionnel. »
Dans les périmètres de protection définis à l’article L. 226-1, les agents en charge des opérations de fouille et de palpation ne doivent pas pouvoir prendre connaissance d’objets, de documents ou de données protégés par le secret professionnel.