Non soutenu.
L’article 694-32 du code de procédure pénale est complété par un 33° ainsi rédigé : « 33° Agressions sexuelles ».
Parmi les catégories d’infractions permettant l’impossibilité du refus d’une décision d’enquête doit être comptée l’infraction de l’agression sexuelle. Les agressions sexuelles sont dans un premier temps devenues le lot commun des femmes sans abris (38 % de la population sans abris selon l’INSEE, 2012), dont une femme sur trois a déjà été agressée (selon la Fondation Agnès Lecordier). Pour l’assoc… (extrait)