Non soutenu.
L’article 694-32 du code de procédure pénale est complété par un un 33° ainsi rédigé : « 33° Violences en réunion. »
L’ouverture des enquêtes concernant les violences en réunion ne doit pas pouvoir faire l’objet d’un refus par les autorités publiques, en ce qu’elles présentent un risque véritable pour l’intégrité physique des personnes alentours et néglige aussi le respect du périmètre de sécurité. Le site gouvernemental « Vie publique » fait par exemple état des violences dans les camps où résident des immigrés… (extrait)