Non soutenu.
L’article 421-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° La divulgation de l’identité de personnes visées par l’article 706-63-1 du code de procédure pénale. »
Il convient d’intégrer les personnes concernées par l’article 706-63-1 du code de procédure pénale aux dispositions prévues au 421-1 du code pénal quand elles sont victimes de la divulgation d’une mesure d’identité d’emprunt dans le cadre d’une affaire terroriste.