Rejeté.
Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l’exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français définis au titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, la tombe est anonyme. »
Après chaque attentat une question reste en suspens pour beaucoup de municipalités : que faire des corps des terroristes une fois les autopsies et les analyses effectuées ? En 2012, la mairie de Toulouse a reporté de 24 heures l’enterrement de Mohammed Merah en espérant que la dépouille du terroriste soit envoyée en Algérie où sa famille souhaitait l’enterrer. Face au refus d’Alger, la municipalit… (extrait)