Retiré.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « Art. L. 227-3. - Dans le cadre d’une décision prise au titre de l’article L. 227-1, saisi d’un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal ou la cour administrative d’appel peuvent, par décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État qui examine dans un délai de deux mois la question soulevée. Il… (extrait)
Le présent amendement vise à adapter un mécanisme de sollicitation d’avis du Conseil d’État, afin de permettre pour les juges administratifs de le saisir, facultativement, de question de droit nécessitant en raison de leur importance et de leur complexité d’être rapidement solutionnée. Ici, le délai pour rendre l’avis serait de 2 mois, contre 3 dans le droit commun. C’est ici aider à la célérité d… (extrait)