Non soutenu.
À la première phrase de l’article L. 132-6 du code minier, le mot : « obtenir » est remplacé par les mots : « avoir le droit de demander ».
Tel qu’il est rédigé actuellement, l’article L 132-6 du code minier accorde au prospecteur, non seulement l’exclusivité d’obtenir une concession sur l’aire où il opère une prospection, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, mais cette exclusivité est également complétée par son caractère quasi automatique. Si le prospecteur est en droit d’attendre une contrepartie aux inv… (extrait)