Retiré.
I. - Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 111-5-1. - Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de Lacq” le gaz dont l’exploitation s’effectue dans le cadre des décrets titres miniers portant sur les concessions dites de « Lacq Nord », « Pécorade » et « Vic-Bilh » , en ce compris les arrêtés ministériels de mutation correspondants et qui est destiné à l’obtention, par séparation et à titre principal, de sulfure d’hydrogène. II. - En conséquen… (extrait)
Depuis l’arrêt par TOTAL de l’exploitation du gaz de Lacq à des fins commerciales en octobre 2013 et le transfert de ses titres miniers aux sociétés VERMILLON et GEOPETROL en 2014, ce dernier exploite les réserves résiduelles de gaz du gisement de « Lacq profond » au bénéfice exclusif de SOBEGI SA, filiale à 100 % de TOTAL. Celle-ci en effectue la séparation pour livrer, par contrat long terme le … (extrait)