À l’alinéa 10, substituer aux mots : « du charbon et de tous les hydrocarbures, quelle que soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111-5 afin de parvenir à un arrêt définitif » les mots « des hydrocarbures, à l’exception du gaz fatal défini à l’article L. 111-5, afin de parvenir à une cessation définitive ».
Dans la mesure où il n’existe pas de solutions alternatives à la captation des gaz fatals définis à l’alinéa précédent et à leur utilisation, et que leur exploitation doit pour autant être encadrée par un titre minier, il importe de prévoir une dérogation à la disposition générale prévue par le présent article.