Retiré.
I. - Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants : « Art. L. 111-5. - Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme « gaz fatal » : - le gaz de mine, dont la récupération s’effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer ; - le gaz sulfuré extrait du sous-sol du territoire terrestre national pour être utilisé dans des procédés industriels, dont la compositio… (extrait)
Le présent amendement a pour objet de définir, au sens de la loi, la notion de gaz fatal. Le gaz de mine et le gaz sulfuré utilisé dans certains procédés industriels ont un caractère fatal, dans la mesure où soit il résulte d’une désorption naturelle du charbon dans le cas du gaz de mine, soit est un coproduit inévitable d’un procédé industriel qui utilise un mélange gazeux extrait du sous-sol nat… (extrait)