Rejeté.
L’article L. 132-1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’octroi d’un titre minier d’exploitation peut être refusé par l’autorité compétente si les travaux envisagés constituent des dommages causés à l’environnement au sens de l’article L. 161-1 du code de l’environnement, notamment s’ils contreviennent aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. »
Cet amendement vise à octroyer la possibilité à l’autorité compétente de refuser la délivrance d’un permis d’exploitation si les travaux envisagés constituent des dommages causés à l’environnement au sens de l’article L. 161-1 du code de l’environnement.