Rejeté.
Le premier alinéa de l’article 99 du Règlement est ainsi rédigé : « Lorsque le texte adopté par la commission a été mis à disposition par voie électronique au moins sept jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés peuvent être présentés, sauf décision contraire de la conférence des Présidents, au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date du début de l’examen du texte à 17 heures. Lorsque cette mise à disposition est intervenue entre sept jours et soixan… (extrait)
Le temps imparti entre la mise à disposition du texte de la commission et celui du dépôt des amendements en séance empêche les députés d’exercer dans de bonnes conditions leur droit constitutionnel d’amendement.