Rejeté.
Après le quatrième alinéa de l’article 65 du Règlement, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Sur demande écrite émanant d’au-moins trois députés non-inscrits lorsqu’ils sont élus dans une même région et que le nombre de demandeurs est au moins égal à la moitié du nombre de députés élus dans cette région ».
La demande de scrutin public vise à assurer à la publicité des votes et la transparence du scrutin. Il n’est pas concevable que les « non-inscrits » soient écartés de ce droit. En assurant un seuil minimal de 3 députés élu dans une même région et représentant au moins la moitié des députés qui y sont élus, le présent amendement permet, lorsqu’un territoire en particulier est concerné par un dispos… (extrait)