Rejeté.
Substituer aux alinéas 7 à 9 les alinéas suivants : « 3° Les articles du chapitre II du titre IV sont ainsi rédigés : « Art. L. 2242-1. - Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage : 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la q… (extrait)
L’article 7 de l’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective prévoit de refondre les règles relatives aux négociations obligatoires d’entreprise. Le calendrier, la périodicité, et le contenu des négociations pourraient être adaptées au niveau de chaque entreprise. La durée d’un tel accord ne pourrait excéder quatre ans, y compris pour les négociations obligatoires. Le présent … (extrait)