Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis L’article L. 2315-83 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise et, plus généralement, à tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Pour l’expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise vous prévoyez que l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. Aucune mention de même nature ne figure pour les autres expertises. Ces textes sont trop restrictifs par rapport aux documents nécessaires et à la pratique antérieure. Lors des auditions … (extrait)