Rejeté.
L’article L. 718-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions réglementaires fixées en application de l’article L. 716-1 ne s’appliquent pas aux locaux servant à l’hébergement des salariés sous contrat vendanges, lesquelles doivent répondre aux conditions de droit commun fixées par le code du travail. »
Les conditions relatives à l’hébergement sont fixées par décret, en application des dispositions de l’article L 716-1. S’agissant des salariés saisonniers agricoles, les conditions réglementaires sont, sur certains aspects, plus contraignantes que celles fixées par le code du travail aux articles R 4228-26 et suivants. Compte tenu de la faible durée du contrat vendanges, il pourrait être proposé d… (extrait)