Rejeté.
L’article L. 4622-17 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils prévoient également que le respect des conditions de labellisation des services de santé au travail inter-entreprises conditionne l’obtention de leur agrément par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le programme de labellisation est agréé par le comité régional d’orientation des conditions de travail . »
Cet amendement vise à conditionner l’obtention de l’agrément des services de santé au travail au respect des conditions de labellisation. L’objectif est de s’assurer que les moyens d’actions des services de santé au travail inter-entreprises sont conformes à leur mission telle qu’elle est délivrée. L’obtention de la labellisation passerait par le respect et le caractère impératif des moyens mis à … (extrait)