Adopté.
Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants : « 4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236-9 ainsi rédigé : « Art. L. 1236-9. - Le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération bénéficie d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. « Dans ce cas, l’employeur inf… (extrait)
Amendement de repli. Le présent amendement vise à donner des droits aux salariés licenciés suite à la fin d’un contrat de chantier ou d’opération. Il est ainsi prévu de leur accorder une priorité de réembauche en CDI de droit commun chez leur ancien employeur.