Non soutenu.
I. - Substituer aux alinéas 5 à 9 les six alinéas suivants : « Art. L. 345-2. - Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans : « 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements ; « 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ; « 3° Les bâtiments accueillant un service public ; « 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce. « Ne peuvent être qualifiés de rése… (extrait)
Le texte de l’article 5 ter A dénote d’une vision restrictive des réseaux intérieurs. Il est proposé ici d’élargir cette définition des réseaux intérieurs aux parties communes des immeubles d’habitation, aux bâtiments publics, tertiaires ou industriels dans la mesure où ce réseau intérieur ne surplombe ou n’emprunte pas le réseau public de distribution. Cette définition permettra plus aisément, à … (extrait)