Retiré.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3 ° Après le même article L. 163-11, il est inséré un article L. 163-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 163-11-2. - Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 163-11 remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol… (extrait)
Il convient de prévoir une disposition qui permette d’anticiper sur le devenir des installations afin de pouvoir déployer de réelles stratégies de reconversion.