Adopté.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « f bis) Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 744-1 et suivants ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; ».
Le présent amendement a pour objet de préciser le critère relatif aux conditions de résidence de l’étranger faisant l’objet de la procédure du règlement « Dublin III ». Dans sa rédaction issue du texte adopté par la commission, le g) de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne viserait que le cas des étrangers ayant enregistré une demande d’asile en … (extrait)