Adopté.
Le VI de l’article L. 2111-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 2133-5 n’est pas applicable aux redevances liées à l’utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »
Le cadre juridique applicable à l’infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (« CDG Express ») est fixé à l’article L. 2111-3 du code des transports, dont le point VI relatif aux redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette section constitue une ligne destinée uniquement à l’exploitation de se… (extrait)