Adopté.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : « mois, », insérer les mots : « et la durée maximale de remise en état initial des sites, qui ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation, ».
L’article 7 a pour objet de permettre la mise en place, pour les besoins exceptionnels des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un régime de dispense d’autorisation d’urbanisme bénéficiant aux constructions, installations et aménagements temporaires. Ces réalisations temporaires pourront être implantées pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, qui ne sera pas supérieure à dix-hui… (extrait)