Rejeté.
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage » les mots : « l’acte de vente ou le partage est opposable aux indivisaires dont le consentement a fait défaut ».
L’indivisaire qui n’a pas connaissance de la vente ne peut pas y consentir. De même, celui qui en est informé mais garde le silence ou exprime son refus, bien qu’il ne fasse pas une opposition dans les formes, ne peut pas non-plus être considéré comme ayant consenti. Présumer leur consentement ou considérer qu’ils consentent « tacitement » revient à dire que la vente ou le partage est fait à l’una… (extrait)