Rejeté.
Le ou les indivisaires, titulaires de plus de la moitié, en pleine propriété, des droits indivis, peuvent, à cette majorité, effectuer les actes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 815-3 du code civil.
Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à aligner la majorité proposée à l’article 1 de la présente loi pour effectuer des actes de disposition tels que le partage ou la vente aux actes d’administration visés à l’article 815-3 du Code civil. En effet, en l’état actuel du droit, les actes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 815-3 du Code civil peuvent être effectués à la majorité des deux… (extrait)