Adopté.
Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise, sous l’appréciation et le contrôle du tribunal, si le demandeur à ladite attribution démontre qu’il avait sa résidence sur la propriété, par une possession continue, paisible, et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l’introduction de la demande en partage judiciaire.
L’attribution préférentielle du logement, prévue à l’article 831-2 du code civil, permet de soustraire un bien aux règles ordinaires du partage qui impliquent, en cas de désaccord des copartageants sur une répartition en nature, un tirage au sort des lots, et, en cas d’impossibilité de partage en nature, une vente par licitation. Il s’agit d’une modalité de partage consistant à attribuer à un indi… (extrait)