La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est valable pour une durée limitée. Il est délivré pour le territoire sur lequel l’association exerce statutairement et effectivement les activités énoncées au premier alinéa. »
Une réforme en 2011 a précisé les conditions dans lesquelles une association pouvait être agréée pour la protection de l’environnement. Cette réforme visait à crédibiliser cet agrément, en le conditionnant à de fortes exigences en termes de transparence, d’indépendance et de travail fourni en faveur de la protection de l’environnement. Ces exigences sont régulièrement vérifiées, car l’agrément est… (extrait)