Rejeté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis La dernière phrase de l’article L. 514-5 est complétée par les mots : « dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence dument justifiée ». »
En effet, lorsque la visite administrative a permis de constater des faits contraires aux prescriptions applicables à l’installation contrôlée, l’agent devra rédiger un rapport d’inspection comportant le relevé des non-conformités constatées. L’inspecteur des installations classées transmet ensuite son rapport de contrôle au préfet ainsi qu’une copie à l’exploitant qui peut faire part de ses obser… (extrait)