Rejeté.
Le II de l’article 1737 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, le montant total des amendes ne peut excéder 10 000 €. » 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’amende prévue au présent II n’est pas applicable en cas de première infraction au cours des trois années précédentes. »
L’article 1737 du code général des impôts prévoit une amende de 15 € par mention omise ou inexacte sur les factures ou documents en tenant lieu visés aux articles 289 et 290 quinquies. Le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. Or, malgré l’existence d’un tel plafond, les montants notifiés at… (extrait)