Rejeté.
Après l’article 90-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 90-2 ainsi rédigé : « Art. 90-2. - La victime doit être avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile. »
Par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le législateur a souhaité donner une force nouvelle aux droits des parties civiles. En effet, l’article préliminaire dispose que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » Cette affirmation solennelle et nor… (extrait)