Non soutenu.
L’article L. 514-6 du code de l’environnement est complété par des V et VI ainsi rédigés : « V. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : « 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la por… (extrait)
Il est proposé d’harmoniser les régimes de l’autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux régimes de l’enregistrement et de la déclaration en généralisant la possibilité pour le juge de régulariser en cours d’instance l’arrêté d’autorisation d’exploiter. En effet, l’article L. 181-18 du code de l’environnement permet au juge, saisi … (extrait)