Amendement n° 375 de M. Fabrice Brun à l'article 4

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

I. - À l’alinéa 3, substituer au taux : « 70 % » le taux : « 50 % ». II. - En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le paiement de l’intérêt de retard est égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts en cas d’acquittement du supplément des droits simples et des intérêts de retard au moyen d’un plan de règlement accepté par le service du recouvrement. »

L'exposé des motifs

Actuellement, les dispositions de l’article L. 62 du Livre des procédures fiscales permettent au contribuable, au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais moyennant un taux réduit de l’intérêt de retard égal à 70 %. Cette réduction est notamment cond… (extrait)