Non soutenu.
L’article L. 181-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « qui relèvent de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation environnementale et » sont supprimés ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute information incomplète ou erronée du certificat, à l’origine d’un préjudice pour le titulaire de celui-ci, engage la responsabilité de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ».
Il est proposé de créer une obligation d’exhaustivité des informations demandées dans le cadre d’un certificat de projet. En pratique, ce certificat de projet est établi à la demande du porteur d’un projet soumis au régime de l’autorisation environnementale par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Il indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informatio… (extrait)