Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ».
L’article 345 bis du code des douanes instaure un rescrit dans le code des douanes, concernant les taxes perçues sur le fondement de ce code. Ainsi, tout redevable peut opposer à l’administration le fait d’avoir appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opéra… (extrait)