Rejeté.
La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est valable pour une durée limitée. Il est délivré pour le territoire sur lequel l’association exerce statutairement et effectivement les activités énoncées au premier alinéa. »
Une réforme en 2011 a précisé les conditions dans lesquelles une association pouvait être agréée pour la protection de l’environnement. Néanmoins, des problèmes ont émergé dans l’application de cette réforme. Le texte actuel a parfois été interprété comme ne permettant d’agréer une association qu’en fonction d’un périmètre géographique administratif strict : soit dans un cadre départemental, régio… (extrait)