Rejeté.
Après l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 231-1-1. - La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration vaut décision implicite d’acceptation ou de rejet, et le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir la décision, est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. »
Lorsqu’une personne souhaite effectuer une procédure, il faut qu’elle sache si elle est soumise au principe du silence vaut accord ou du silence vaut rejet et sous quel délai (sachant qu’il y a de nombreuses exceptions au délai de principe de 2 mois). L’accusé de réception que l’administration est censée adresser au demandeur pour acter de la complétude de dossier est censé l’indiquer clairement… … (extrait)