Non soutenu.
Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le débiteur qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »
Les dispositions de l’article L 277 et R 277-1 du LPF n’imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, à constituer des garanties. Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, nantissement), … (extrait)