Rejeté.
Le titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions tenant à l’application des autorisations « Art. L. 435-1. - Le bénéficiaire du permis de construire bénéficie d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre la construction de l’immeuble en conformité avec l’arrêté. Ce délai est fixé par décret. Art. L. 435-2. - Lorsque l’autorité compétente enjoint au bénéficiaire du permis de construire des modifications au projet architectura… (extrait)
Cet amendement propose l’instauration d’un délai raisonnable et de dépense raisonnable dans l’application des autorisations de construction accordées au bénéficiaire d’un permis de construire. Il vise d’une part à accorder au bénéficiaire d’un permis de construire le temps nécessaire à la construction ; d’autre part à s’assurer que les adaptations urbanistiques que l’administration requiert ne con… (extrait)