Non soutenu.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le délai entre la réception de la demande de l’usager par l’administration et la délivrance par cette dernière du certificat d’information ne peut excéder deux mois. »
Cet amendement vise à fixer un délai maximal pour la délivrance du certificat d’information.