Adopté.
Après l’alinéa 6 insérer l’alinéa suivant : « À défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples. »
Il est proposé d’ouvrir le bénéfice des dispositions de l’article 4 aux personnes physiques ou morales n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues, dès lors qu’elles s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits. En effet, dans sa rédaction actuelle, le projet de texte ne permet pas aux contribuables qui ne sont pas en capacité… (extrait)