Rejeté.
Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 44 bis ainsi rédigé : « Art. 44 bis. - I. - À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, et afin d’évaluer et de contrôler les missions d’inspection et de contrôle effectuées par la Commission nationale informatiques et libertés, peut être constituée une commission non permanente composée de composée de dix députés et dix sénateurs désignés res… (extrait)
Cet amendement vise à créer un système de contrôle social et citoyen de l’effectivité des missions d’inspection et de contrôle effectuées par la Commission nationales informatiques et libertés. Dans un processus d’interaction entre les institutions publiques et les acteurs non étatiques au titre desquelles les organisations sociales, les acteurs économiques, le groupe de la France insoumise propos… (extrait)