Non soutenu.
À l'alinéa 5, substituer au taux : « 3% » le taux : « 5% ».
L’article 52-11-1 du Code électoral prévoit que « le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ». Le nombre de 3 % et plus des suffrages exprimés permettant un remboursement forfaitaire versé aux candidats, fixé dans la Loi de 1977, constitue une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L… (extrait)