Retiré.
I. - La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Le 1° de l’article L. 4138-2 est complété par un h ainsi rédigé : « h) D’un don de permissions » ; 2° La section est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. L. 4138-7-1. - Tout militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d’un agent public civil relevant du même employeur ou de … (extrait)
Cet amendement vise à clarifier le droit en vigueur, source potentielle d’une rupture d’égalité entre les militaires et les personnels civils du ministère des Armées s’agissant du don de jours de permissions ou de jours de repos. Depuis l’adoption de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, un salarié peut donner des jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. L’article L. 1225-65-1 … (extrait)